Code des douanes

Abrogé depuis le 19/03/1986Abrogé depuis le 19 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 323

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.