Code électoral

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Article LO151-4

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Création LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9

La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.


Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.