Décret n°88-165 du 19 février 1988 relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 18/04/2011En vigueur depuis le 18 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/04/2011Version en vigueur depuis le 18 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-407 du 15 avril 2011 - art. 4

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial est tenu d'informer le directeur général du Centre national de gestion des activités publiques ou privées rémunérées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.