Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière

En vigueur depuis le 14/04/2011En vigueur depuis le 14 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 16

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.

Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie.