Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 08/04/2011 au 02/04/2015En vigueur du 08 avril 2011 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 56

Version en vigueur du 08/04/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 08 avril 2011 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-374 du 5 avril 2011 - art. 9


Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de quinze jours délivré dans les conditions prévues à l'article 44 si les autorités locales compétentes en matière de santé, consultées par ses soins, ont signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité conformément à la réglementation localement applicable ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.