Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants

JORF n°0080 du 5 avril 2011

En vigueur depuis le 06/04/2011En vigueur depuis le 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 38

Version en vigueur depuis le 06/04/2011Version en vigueur depuis le 06 avril 2011


Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires doivent être entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
Les animaux morts doivent faire l'objet d'autopsies réalisées par un vétérinaire.
Les cadavres doivent être stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement 1774/2002/CE et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés.
Les preuves de l'enlèvement des animaux doivent être présentées à la demande des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.