Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants

JORF n°0080 du 5 avril 2011

En vigueur depuis le 06/04/2011En vigueur depuis le 06 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2011

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Article 36

Version en vigueur depuis le 06/04/2011Version en vigueur depuis le 06 avril 2011


Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu'au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects.