Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/04/2011En vigueur depuis le 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 12

Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance.

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte.

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.