Décret n°92-352 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

En vigueur depuis le 23/05/1997En vigueur depuis le 23 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 23/05/1997Version en vigueur depuis le 23 mai 1997

Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 52

L'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique.

La durée de formation des personnels prévue au premier alinéa est comprise entre deux et cinq jours. Cette formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage.

Une actualisation des connaissances doit être assurée par un formateur répondant aux exigences du premier alinéa, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel. La périodicité de cette actualisation, qui peut varier selon les catégories d'établissements définies en fonction des matériels utilisés, est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 21.

Le chef d'établissement doit tenir la liste et les attestations de stage des personnes désignées à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.



: Décret 92-352 du 1er avril 1992 art. 1 : champ d'application du présent décret.