En vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017En vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

Article 52

Version en vigueur du 15/03/2003 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 mars 2003 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 20 février 2003 - art. 3, v. init.

I. - Chevaux non partants. - a Sont remboursées les combinaisons 2 sur 4 dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants.

b) Lorsqu'une combinaison 2 sur 4 comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les quatre premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport spécial placé défini à l'article 53 (§ 2, a et c ci-dessous.

c) Toutefois, les dispositions du paragraphe b ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 54 (b) ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.

II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "2 sur 4 de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.

Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables.