Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.
Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :
- des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;
- des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté.
Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2025