Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 4 à 10)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 11 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 37 à 38)
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 44)
Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.