Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 15/03/2014En vigueur depuis le 15 mars 2014

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Article L45-3

Version en vigueur depuis le 15/03/2014Version en vigueur depuis le 15 mars 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 - art. 1

Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.