Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999En vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 67

Version en vigueur du 18/09/1985 au 04/03/1999Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 04 mars 1999

Abrogé par Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (articles 109 et suivants) :

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu.

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.