Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).

En vigueur depuis le 16/03/2011En vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 6-1

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 134

Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.