Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017En vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 29

Version en vigueur du 19/03/2011 au 30/11/2017Version en vigueur du 19 mars 2011 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

Cas particuliers.

1° Pour les paris "simple gagnant", lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé par parts égales entre les autres chevaux classés premiers.

- Pour les paris "simple placé", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.

2° Les paris "simple gagnant" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.

Les paris "simple placé" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables "placé".

3° Tous les paris "simple placé" sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à la course est inférieur à quatre.

4° Tous les paris "simple gagnant" et "simple placé" sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses ayant comporté de quatre à sept chevaux partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses ayant comporté plus de sept chevaux partants, la masse à partager "placé" est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.