Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017En vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 23

Version en vigueur du 23/06/2008 au 30/11/2017Version en vigueur du 23 juin 2008 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 1, v. init.

Un pari "simple gagnant" donne lieu au paiement d'un rapport "gagnant" lorsque le cheval désigné occupe la première place de l'épreuve, sous réserve des dispositions de l'article 24.

Un pari "simple placé" donne lieu au paiement d'un rapport "placé" lorsque le cheval désigné occupe :

- soit l'une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement ;

- soit l'une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est égal ou supérieur à huit.