Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 28/06/2017 au 30/11/2017En vigueur du 28 juin 2017 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 14

Version en vigueur du 28/06/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 28 juin 2017 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 26 juin 2017 - art. 2

Minimum d'enjeu.

Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari. Dans ce cas, par dérogation au dernier alinéa de l'article 15 et pour les opérations commerciales le précisant, les paris enregistrés ne sont pas annulables.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le Pari mutuel urbain ou un annonceur prenne en charge le règlement de tout ou partie du montant de l'enjeu de tout ou partie des parieurs.

Ces minima d'enjeu sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l'hippodrome ou en dehors des hippodromes et, dans ce dernier cas, selon le type de réseau ou moyens d'enregistrement.

Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le Pari mutuel urbain n'étant pas tenus d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu.