LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 31

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 5, Art. 7, Art. 25, Art. 9-1, Art. 28

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 12, Art. 26, Art. 30, Art. 17, Art. 23

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 23-1, Art. 30-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 31, Art. 35, Art. 3-2, Art. 6, Art. 14, Art. 14-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Art. 13, Art. 22

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Sct. Titre II bis : Du Conseil national des activités privées de sécurité, Art. 33-1, Art. 33-2, Art. 33-3, Art. 33-4, Art. 33-5, Art. 33-6, Art. 33-7, Art. 33-8, Art. 33-9, Art. 33-10, Art. 33-11

II.-Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5,7,11,22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication. Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables jusqu'à leur expiration. Les personnes autorisées à exercer l'activité mentionnée au titre II en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application du présent article, sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d'un an suivant la publication du même décret d'application.