Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 14/03/2011En vigueur depuis le 14 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 57

Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.
L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet et peut prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.