SUBSTANCE ACTIVE | EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE | DÉLAIS POUR RÉVISER |
FLONICAMIDE | 1. Identité : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : | a) Pour tous les produits contenant du flonicamide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du flonicamide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 29 février 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
FLUORURE DE SULFURYLE | 1. Identité : 2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique : - à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu'ils reviennent dans une minoterie après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu'ils portent un appareil respiratoire autonome ou d'autres équipements appropriés de protection individuelle ; - à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d'exclusion appropriée autour de l'infrastructure fumigée. - les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d'ion fluorure dans les farines, les sons et les grains ne dépassent pas les niveaux de fond naturels ; - les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère. Les concentrations mesurées doivent être mises à jour régulièrement. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m³ d'air de la troposphère) ; - les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l'atmosphère sur la base de l'hypothèse la plus pessimiste, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire (PRP). | a) Pour tous les produits contenant du fluorure de sulfuryle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. |
FEN 560 (GRAINES DE FENUGREC EN POUDRE OU FENUGREC) | 1. Identité : Dénomination de l'UICPA : sans objet. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010. | a) Pour tous les produits contenant du FEN 560, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. c) Pour les produits contenant du FEN 560 associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2011