Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 26/09/1958En vigueur depuis le 26 septembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 13

Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.

La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.