Le montant de la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce, en raison des prestations qu'ils ont à fournir dans l'établissement des listes électorales des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales est fixé dans les limites d'un forfait correspondant à deux francs par personne physique et par personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est versée aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.