Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 64

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine.


Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.