Article 1
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.