Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 portant création de collèges électoraux régionaux à la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus.

Parmi ceux-ci figurent :

-un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;

-deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

-un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

-deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat.

La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.