Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 51

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.