Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Champ d'application (Articles 1 à 5)
Titre II : Organisation technique et financière (Articles 6 à 15 bis)
Titre III : Déclaration et enquête. (Articles 16 à 23)
Titre IV : Réparation (Articles 24 à 41)
Titre V : Maladies professionnelles (Articles 42 à 44)
Titre VI : Prévention (Articles 45 à 49)
Titre VII : Dispositions diverses et sanctions (Articles 50 à 68)
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.