Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 46

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Les caisses de compensation des prestations familiales peuvent consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :

De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité ;

D'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs :

De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'action sanitaire et sociale.

Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par les caisses sont fixés par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale.