Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

JORF n°0028 du 3 février 2011

En vigueur depuis le 04/02/2011En vigueur depuis le 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2015

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Article 20

Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011


Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur :
1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;
2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ;
4° Les délais de délivrance de l'appareil ;
5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.