Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/05/2007En vigueur depuis le 04 mai 2007

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Article R54-5

Version en vigueur depuis le 04/02/2011Version en vigueur depuis le 04 février 2011

Création Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.