LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)

JORF n°0021 du 26 janvier 2011

En vigueur depuis le 27/01/2011En vigueur depuis le 27 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011


Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.
Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :
1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;
2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.