LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)

JORF n°0021 du 26 janvier 2011

En vigueur depuis le 27/01/2011En vigueur depuis le 27 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011


L'interdiction temporaire d'exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avoué près les cours d'appel avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l'avoué accède en application de la présente loi.
Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l'une des professions visées à l'article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi relèvent de l'instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l'ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.