LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)

JORF n°0021 du 26 janvier 2011

En vigueur depuis le 27/01/2011En vigueur depuis le 27 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 26

Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011


La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la même loi est exercé dans le même délai.
Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.