LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)

JORF n°0021 du 26 janvier 2011

En vigueur depuis le 27/01/2011En vigueur depuis le 27 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 27

Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011


Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.
Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.
L'avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.
Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et à défaut d'avocat désigné, l'avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.
L'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.