Article 4
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 - art. 3
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 - art. 8
Un conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions concernant l'enseignement, et notamment les règles d'admission des élèves et d'élimination des élèves inaptes compte tenu de la réglementation applicable en la matière.
Outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre, membres de droit, le conseil comprend huit membres désignés pour trois ans dans les conditions suivantes :
Trois membres, dont un délégué de l'organisme gestionnaire, un représentant des professeurs médecins et un psychomotricien désignés par le directeur de l'institut de formation ;
Deux membres, dont un médecin ayant des connaissances particulières en rééducation psychomotrice et un psychomotricien enseignant ou moniteur, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant après avis du directeur de l'institut de formation ;
Trois étudiants élus par l'ensemble des étudiants du centre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans les universités, cette élection est régie par les mêmes règles que celles de la désignation des étudiants aux conseils d'unités de formation et de recherche.
Le conseil élit son président. Le directeur du centre assure le secrétariat.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel du centre peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
Le conseil technique se réunit au moins une fois par an sur l'initiative de son président, qui fait tenir le registre des délibérations.