Arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien

En vigueur depuis le 09/01/1976En vigueur depuis le 09 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976

A titre transitoire, les centre de formation énumérés à l'annexe I du présent arrêté ayant fonctionné durant l'année universitaire 1974-1975 ou ayant déposé une demande de fonctionnement avant la date de publication du présent arrêté pourront fonctionner pour l'année universitaire 1975-1976 sous réserve de déposer avant le 1er avril 1976 le dossier prévu à l'article 11 du présent arrêté et dans les formes prévues à son article 12.

Les centres de formation visés au présent article pourront continuer à fonctionner et recevoir un agrément, même s'ils ne satisfont pas aux conditions d'implantation géographique fixées par l'article 1er du présent arrêté.