Arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien

En vigueur depuis le 09/01/1976En vigueur depuis le 09 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2011

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1975.

Toutefois, la justification de l'exercice professionnel d'une durée de trois ans en qualité de psycho-rééducateur ne sera pas exigée des psycho-rééducateurs enseignants et moniteurs en fonctions à la date de publication du présent arrêté.

De même, les directeurs de centres de formation en fonctions à la date de publication du présent arrêté pourront être maintenus dans leurs fonctions et recevoir un agrément même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 du présent, arrêté.