Article 5
L'enseignement des matières médicales suivantes : anatomie, physiologie et physio-pathologie, pédiatrie-psychiatrie, hygiène, doit être donné obligatoirement par des docteurs en médecine ayant une compétence particulière dans ces disciplines.
L'enseignement de la psychologie peut être assuré soit par un psychiatre, soit par un psychologue titulaire d'une maîtrise de psychologie et d'un diplôme de psycho-pathologie.
Ces enseignants peuvent être éventuellement assistés par des personnes choisies en raison de leur compétence particulière dans un domaine déterminé.