Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1453

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.