Arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


Engagement des services liquidateurs.
Les demandes de pension et, lorsque l'état-civil du demandeur est différent de celui du titulaire de la pension, les demandes de révision sont accompagnées d'une attestation du responsable des ressources humaines du ministère concerné certifiant que le prétendant à pension ou à révision a la qualité d'ayant droit ou d'ayant cause au sens et pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Deux originaux de l'attestation prévue au premier alinéa sont adressés au service des retraites de l'État qui en communiquera un au comptable du trésor assignataire de la pension.