Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 93

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 14

Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant :

Le numéro de la carte professionnelle ;

Le cas échéant, le montant de la garantie ;

Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du garant.

S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.