Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 92

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 13

Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;

Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant.

Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément.


Les articles 8, 28 et 56 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont été codifiées à l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 à l'article R123-237 du même code par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.