Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2011En vigueur depuis le 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D176

Version en vigueur du 09/06/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2022 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.