Code de procédure pénale

En vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026En vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D90

Version en vigueur du 02/04/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 5 (Ab)

Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

Elle comprend en outre :

a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

e) Un représentant du service d'enseignement.

Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.