Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D72-1

Version en vigueur du 12/03/2022 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 mars 2022 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie.