Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire

En vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17


Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.