LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

En vigueur du 01/01/2011 au 18/08/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 18 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 141

Version en vigueur du 01/01/2011 au 18/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 18 août 2012

Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 42 (V)


Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.