Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

JORF n°0293 du 18 décembre 2010

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de même que son adjoint, dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services, est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.