Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévu aux articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972 susvisé il est tenu compte de la totalité des services effectués tant dans l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région que dans celui institué par le présent décret.
Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010