TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
Chapitre Ier : La voirie. (Articles 16 à 27)
Chapitre II : Les grands équipements. (Articles 28 à 36)
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France. (Articles 37 à 43)
Chapitre IV : Les fonds structurels européens. (Article 44)
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets. (Articles 45 à 48)
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents. (Articles 104 à 108)
Chapitre II : Situation individuelle des agents. (Articles 109 à 111)
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences. (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 113 à 117)
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES. (Articles 118 à 121)
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires. (Articles 142 à 150)
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale. (Article 151)
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 152 à 157)
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 158 à 177)
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité. (Articles 178 à 193)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 194 à 204)
Article 111
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Modifié par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de dix-sept ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.